"Travailler le dimanche ou ne pas travailler ?"

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Un sondage CSA- « Le Parisien-Aujourd’hui en France » en date du 17 décembre 2006 révèle qu’un Français sur deux préfère que les magasins soient fermés le dimanche. Les moins de 30 ans sont les plus nombreux (72%) à plébisciter l’ouverture le dimanche, alors que passé cet âge, les Français se prononcent majoritairement contre. De même, les femmes sont majoritairement (54%) favorables, contre 44% chez les hommes.

Le ministre de l’intérieur et candidat à l’élection présidentielle Nicolas Sarkozy, qui semble souffrir dans d’un déficit de confiance dans les deux catégories qui pébliscitent le travail dominical, prône « une société du libre choix » en matière de temps de travail. Lors d’un déplacement à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire), le candidat de l’UMP à l’élection présidentielle déclare que « ceux qui veulent être payés le double et travailler le dimanche 24[décembre], pourquoi les empêcher de le faire ? » « Le premier problème économique de la France, c’est le pouvoir d’achat et les salaires (...) Je propose une nouvelle révolution économique : récompenser ceux qui veulent travailler davantage (...) On va garder les trente-cinq heures, mais ceux d’entre vous qui voudront mettre du beurre dans les épinards » pourront travailler plus...Le Monde, 4 décembre 2006.

Pierre Lelouche est à l’origine d’une proposition de loi n°3262 visant à modifier l’article L. 221-5 du code du travail afin de permettre l’ouverture des commerces le dimanche. Dans l’exposé des motifs, le député Lelouche estime que « d’origine religieuse dans une Loi de 1906, puis entrée dans l’usage, l’interdiction de travailler le dimanche posée par le code du travail est aujourd’hui en décalage flagrant avec les besoins de l’économie ainsi qu’avec l’évolution de la société ». « Une loi vieille de 100 ans et que quasiment plus personne ne respecte, reste quand même une loi ! » a déclaré le juge des référés du tribunal de Pontoise, saisi par l’union départementale de la CFTC.(Ordonnance de référé en date du 21 décembre 2006) L’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 14 juin 2006 relatif à l’affaire du centre commercial d’« Usines Center » avait déjà rappelé une position de principe, en rappelant « qu’il n’appartient pas au juge de se substituer au législateur en adaptant sa jurisprudence à l’évolution inexorable qui serait apparue en matière commerciale en ce qui concerne l’ouverture dominicale ».

Force est de constater qu’en règle générale, les jugements ne sauraient être favorables à l’employeur car ceux-ci sont bien en peine à développer des arguments recevables sur le plan juridique. Comme le souligne un inspecteur du travail, l’entreprise se borne généralement « à faire état de l’importance du chiffre d’affaires réalisé le dimanche (normal puisque la concurrence est fermée !) et de l’accord des salariés pour travailler ce jour là. S’y ajoute, pour conclure, la menace classique de cessation d’activité s’il fallait, par une cruelle injustice, enfin appliquer la loi ». Cette forme de chantage peut être combattue par la condamnation à une astreinte d’un montant proportionnel au chiffre d’affaire réalisé. Le juge des référés de Pontoise semble l’avoir bien compris en condamnant la société à une astreinte de 300000 euros par magasin et infraction journalière constatée par magasin. L’affaire Conforama nous révèle enfin le mépris d’un grand nombre d’ entreprises à l’égard de la législation actuelle. En effet, l’avocat de la CFTC a, lors de l’audience, souligné que Conforama n’avait pas adressé de demande de dérogation au Préfet pour obtenir l’autorisation d’ouvrir au motif "qu’on ne ne nous l’aurait pas refusé donc on ne l’a pas demandé". Affaire à suivre...

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Proposition de loi N° 3262

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 juillet 2006.

PROPOSITION DE LOI

visant à modifier l’article L. 221-5 du code du travail afin de permettre l’ouverture des commerces le dimanche,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par M. Pierre LELLOUCHE

Député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

D’origine religieuse dans une Loi de 1906, puis entrée dans l’usage, l’interdiction de travailler le dimanche posée par le code du travail est aujourd’hui en décalage flagrant avec les besoins de l’économie ainsi qu’avec l’évolution de la société. Un sondage IPSOS d’avril 2006 montre ainsi que 75 % des Franciliens sont favorables à l’ouverture des magasins le dimanche.

Déjà battue en brèche par un maquis de dérogations diverses, l’interdiction de principe posée actuellement par le code du travail paraît en effet aujourd’hui largement dépourvue de justifications solides.

Elle fait tout d’abord fi de la volonté des salariés, traités comme des incapables majeurs n’étant pas en état d’exprimer un choix réel. Il s’agit en effet d’une obligation d’ordre public (Cass. crim. 5/12/1989). Le fondement idéologique de cet état de droit est une vision de « lutte des classes » où l’employeur a pour seul objectif d’exploiter les salariés placés sous son autorité !

Ainsi l’employeur et sa famille peuvent exploiter un commerce le dimanche, mais il leur est interdit d’y faire travailler toute autre personne. De même l’employé qui voudrait travailler pour gagner plus, se voit refuser ce droit pourtant inscrit dans la Déclaration des Droits de l’Homme annexée à notre Constitution.

C’est une interdiction qui repose sur une approche exclusivement « sociale », au détriment de toute perspective économique. Les créations d’emplois induites par l’ouverture le dimanche, notamment pour les jeunes, ne sont donc pas prises en compte dans une période où l’on pourrait pourtant penser qu’il s’agit d’une évidente priorité. De surcroît, nombre de commerces qui réalisent entre 30 à 40 % de leur chiffre d’affaires le dimanche se voient contraints d’arrêter leur activité et de licencier leur personnel. En outre, une ville comme Paris, qui accueille 50 millions de touristes par an se voit pénalisée par rapport à d’autres capitales ou villes touristiques ouvertes au commerce le dimanche.

La réglementation actuelle comporte de nombreuses exceptions, aussi variées que complexes et sujettes à interprétation. Sans prétendre à l’exhaustivité, on relèvera les dérogations dites de plein droit, en fonction des établissements concernés et des travaux qui y sont réalisés. Sont ainsi visés par l’article L. 221-9 du code du travail, les hôpitaux, les hôtels ou les musées. S’y ajoutent les dérogations pour les zones touristiques ou d’animation culturelle, les autorisations préfectorales d’ouverture dominicale ainsi que les autorisations exceptionnelles susceptibles d’être accordées par le maire ou l’inspecteur du travail. Beaucoup de ces dérogations ou ces autorisations ont des justifications aléatoires : ainsi tel quartier à Paris (le Marais) sera déclaré zone touristique, d’autre pas ; telle enseigne de l’avenue des Champs Élysées sera autorisée à ouvrir, d’autre non.

D’autres dérogations sont envisageables en fonction, par exemple, de la nature périssable des denrées ou du caractère exceptionnel du surcroît de travail requis. Les commerces alimentaires de détail peuvent ouvrir le dimanche matin jusqu’à midi.

Enfin, le droit européen est neutre à l’égard de l’ouverture le dimanche. Le souci de santé et de sécurité des travailleurs exige en effet un repos hebdomadaire après six jours de travail, mais la Cour européenne de justice a refusé de confirmer l’obligation d’une interruption exclusive le dimanche. Quant à la Commission européenne, elle a pour sa part considéré que « le choix d’un jour de fermeture des commerces fait intervenir des considérations de nature historique, culturelle, touristique, sociale et religieuse relevant de l’appréciation de chaque État membre ».

La présente proposition de loi, sans remettre en cause l’usage du repos dominical, vise donc à redonner tout son sens au droit au travail reconnu par la Déclaration universelle des droits de l’homme. En conséquence, il vous est proposé de maintenir le principe prévu par l’article L. 221-5 du code du travail selon lequel le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche mais en prévoyant expressément la possibilité pour le salarié et l’employeur de déroger à cette règle d’un commun accord dans les activités de service en relation directe avec le public. En revanche, en aucun cas le salarié ne pourra y être contraint. De son côté, le travailleur qui acceptera de travailler le dimanche recevra en contrepartie un supplément de rémunération exonérée de cotisations sociales pouvant aller jusqu’à 100 % de la rémunération effectuée pour une durée équivalente suivant l’horaire normal de l’entreprise.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

L’article L. 221-5 du code du travail est complété par des mots et un alinéa ainsi rédigés : « , sauf accord par le salarié, dès lors que celui-ci travaille dans une entreprise en relation directe avec le public.

« Ce dernier ne peut en aucune manière y être contraint. Il bénéficie alors d’un supplément de rémunération. La majoration est, au maximum, de 100 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise. »

Article 2

L’État prend en charge totalement les cotisations sociales, patronales et salariales, dues au titre de la majoration prévue par le dernier alinéa de l’article L. 221-5 du code du travail.

Article 3

Les charges pour l’État résultant de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et suivants du code général des impôts.

Composé et imprimé pour l’Assemblée nationale par JOUVE 11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS

Prix de vente : 0,75 € ISBN : 2-11-121395-0 ISSN : 1240 - 8468

En vente à la Boutique de l’Assemblée nationale 4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21

N° 3262 - Proposition de loi visant à modifier l’article L. 221-5 du code du travail afin de permettre l’ouverture des commerces le dimanche (M. Pierre Lellouche)

Source : http://www.assemblee-nationale.fr/12/propositions/pion3262.asp


Source : www.agoravox.fr, article rédigé par DR Léo, lu par la technologie vocale Readspeaker, 8 janvier 2007

 

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