Par Sarah Temple-Boyer, Avocat Et Sylvia Spalter, Avocat Associé Association d’avocats BMS’- Paris www.bms-avocats.com
1) Soldes : pas de changement
Alors que le prĂ©-rapport de la Commission Attali du 15 octobre 2007, appelait Ă la suppression de la rĂ©glementation sur les soldes pour redynamiser le commerce en France, le rapport dĂ©finitif « pour la libĂ©ration de la croissance française » rendu public le 24 janvier 2008 ne s’y rĂ©fère plus et milite pour la suppression de l’interdiction de revente Ă perte (dĂ©cision 203) pour aboutir Ă une baisse significative des prix Ă la consommation, « de telle manière qu’en pratique, les consommateurs pourront bĂ©nĂ©ficier de soldes toute l’annĂ©e ».
D’autre part, le 31 janvier 2008, un groupe de travail a été constitué sous l’égide de Christine Lagarde, Ministre de l’Economie, sur les différents mécanismes de réduction de prix qui coexistent de manière un peu anarchique dans le système français, soit dans le cadre d’opérations commerciales ponctuelles (soldes, ventes privées, offres promotionnelles…), soit de techniques de vente spécifiques à certains canaux de distribution (e-commerce, hard discount, magasins d’usine….). Ce groupe est chargé d’émettre des propositions pour clarifier et améliorer les mécanismes de réduction, pour plus de transparence et un gain de pouvoir d’achat. Ce rapport devrait être rendu public le 29 février prochain.
2) Revente Ă perte : modification du seuil
Le rapport de la Commission Attali (dĂ©cision n°203) rendu le 24 janvier 2008 prĂ©conise la suppression de l’interdiction de la revente Ă perte, pour une « baisse significative » des prix des produits de grande consommation ; seule la pratique de prix « prĂ©dateurs » par des entreprises en situation de position dominante demeurerait interdite.
La loi Chatel n°2008-3 pour le dĂ©veloppement de la concurrence au service des consommateurs, publiĂ©e le 3 janvier 2008, n’a nĂ©anmoins pas supprimĂ© l’interdiction de la revente Ă perte ; cependant, le seuil (« SRP ») est sensiblement abaissĂ©, avec le mĂŞme objectif de baisse corrĂ©lative des prix au consommateur.
a) Nouvelle rédaction de l’article L.442-2 du Code de commerce
L’article L.442-2 du Code de commerce modifiĂ© par la loi Chatel dĂ©termine « le prix d’achat effectif » de la façon suivante : « Le prix d’achat effectif est le prix unitaire net figurant sur la facture d’achat, minorĂ© du montant de l’ensemble des autres avantages financiers consentis par le vendeur exprimĂ© en pourcentage du prix unitaire net du produit et majorĂ© des taxes sur le chiffre d’affaires, des taxes spĂ©cifiques affĂ©rentes Ă cette revente et du prix du transport ».
Est ainsi instituĂ© le « triple net » pour dĂ©terminer le SRP en deçà duquel le distributeur ne peut revendre le produit. Doivent donc ĂŞtre dĂ©duites du prix tarif HT :
les rĂ©ductions de prix (rabais, remises) acquises au moment de la vente par le distributeur (= 1er « net ») ;
les remises conditionnelles (ristournes) non acquises au moment de la vente (= « double net »)
et enfin, l’intĂ©gralitĂ© des rĂ©munĂ©rations versĂ©es par le fournisseur au distributeur au titre des « autres avantages financiers » (principalement les montants perçus en contrepartie de services de coopĂ©ration commerciale et services distincts) (= « triple net »).
Jusqu’à présent, seuls les montants de service de coopération commerciale excédant un pourcentage (de 20% en 2006, et de 15% en 2007) du prix unitaire net du produit pouvaient être déduits.
Le prix « trois fois net » est ensuite majorĂ© des « taxes sur le chiffre d’affaires, taxes spĂ©cifiques affĂ©rentes Ă cette revente et du prix de transport ».
Outre la taxe sur la valeur ajoutĂ©e (TVA), le terme gĂ©nĂ©rique de « taxes » fait Ă©galement rĂ©fĂ©rence aux taxes spĂ©ciales selon des taux spĂ©cifiques, comme la taxe sur les huiles alimentaires, les redevances sanitaires d’abattage et de dĂ©coupage, etc… A ces taxes spĂ©ciales, s’ajoutent Ă©galement les taxes « indirectes » grevant, notamment, les boissons alcoolisĂ©es ainsi que les produits pĂ©troliers.
b) Difficultés d’interprétation
La construction de l’article L.442-2 du Code de commerce a Ă©tĂ© modifiĂ©e, dans le sens d’une inversion des opĂ©rations de « minoration » et de « majoration » ; le prix unitaire net est d’abord minorĂ© des avantages financiers, puis majorĂ© des taxes diverses pour obtenir le prix d’achat effectif.
Ce changement de construction soulève une difficultĂ© d’interprĂ©tation quant au fait de soumettre, ou non, les « avantages financiers » Ă la TVA. Le nouveau texte Ă©tait pourtant censĂ© rĂ©soudre la question : « (…) ce changement [de construction de l’article] a pour objet de lever l’incertitude qui pesait sur la question de savoir si les avantages financiers doivent ĂŞtre pris en compte hors taxes ou taxes incluses, notamment la TVA » (extrait du rapport Ă l’AssemblĂ©e Nationale le 15 novembre 2007 de M. Raison, DĂ©putĂ©). Mais, au lieu de clarifier la situation, la nouvelle rĂ©daction alimente encore la controverse.
En l’absence de prise de position Ă ce jour de la DGCCRF ou de la DLF (Direction de la LĂ©gislation Fiscale) sur le traitement Ă rĂ©server Ă la TVA au titre des « avantages financiers » dans ce nouveau contexte lĂ©gislatif, nous avons choisi, pour poser le dĂ©bat, de prendre les deux hypothèses : dans le premier cas, les avantages financiers (hors TVA) sont soustraits du prix unitaire net minorĂ© alors que, dans le deuxième cas, les avantages financiers sont pris en compte, TVA comprise.
| Hypothèse 1 : | ||
| Prix d’achat HT : | 100 | |
| Montant des avantages financiers HT : (remises, rabais, ristournes, et marges arrière) |
50 | |
| Seuil minoré avant majoration : | 50 | |
| SRP (après majoration des taxes à 19,6%) : | 59,8 | |
| TVA collectée par le distributeur au moment de la revente au consommateur : | 9,8 | |
| TVA déductible au titre de l’achat du produit : | 19,6 | |
| Crédit TVA : | 5,88 | |
| Hypothèse 2 : | ||
| Prix d’achat HT : | 100 | |
| Montant des avantages financiers TTC : (remises, rabais, ristournes, et marges arrière majorées de la TVA) |
50 x 19,6%= 59,8 | |
| Seuil minoré avant majoration : | 40,2 | |
| SRP (après majoration des taxes à 19,6%) : | 48,07 | |
| TVA collectée par le distributeur au moment de la revente au consommateur : | 7,8 | |
| TVA déductible au titre de l’achat du produit : | 19,6 | |
| Crédit TVA : | 11,8 | |
La logique fiscale conduit à rejeter la seconde hypothèse de calcul – qui accroît significativement le crédit de TVA ; mais le débat est ouvert et nous remercions tout lecteur qui le souhaite de contribuer à cette discussion.
| * | * | * |
| Toujours est-il que l’abaissement du SRP (TVA comprise ou non), par la loi Chatel, est significatif comme le montre le comparatif suivant : | |
| - prix unitaire net facturé (remises déjà déduites) | = 100 euros |
| - pourcentage (en prix unitaire net) de la coopération commerciale | = 43% |
| SRP en 2005 avant la loi du 2 août 2005: 100 (x19,6%)* | = 119,6 |
| SRP en 2006 : 100 – (43-20) : 77 (x19,6%)* | = 92,09 |
| SRP en 2007 : 100 – (43-15) : 72 (x19,6%)* | = 86,11 |
| SRP d’après la loi Chatel : 100 – 43 : 57 (x19,6%)* | = 68,17 |
| * ou majoré du taux réduit de TVA de 5,5% pour certains produits | |
3) Le principe affirmé de libre négociabilité des prix entre fournisseurs et distributeurs
Le 12 février 2008, la Commission constituée en octobre 2007, sous la Présidence de Madame Marie-Dominique Hagelsteen (ancienne présidente du Conseil de la concurrence) pour réfléchir à la libre négociabilité des tarifs (également préconisée par la commission Attali) a rendu son rapport.
Dans ses conclusions, la Commission relève que l’encadrement lĂ©gislatif de la nĂ©gociation fournisseur-distributeur – pour protĂ©ger le fournisseur – a eu pour effet contraire de « favoriser la rigiditĂ© tarifaire » et de contribuer Ă l’accroissement des marges-arrière, terrain le moins visible de la nĂ©gociation. La Commission Hagelsteen, sans souhaiter la suppression de la lĂ©gislation existante, prĂ©conise « des modifications lĂ©gislatives, ciblĂ©es mais limitĂ©es » ; en rĂ©affirmant le principe Ă©noncĂ© par l’article actuel L 441-6 du Code de commerce selon lequel « les conditions de vente sont le socle de la nĂ©gociation », mais en prĂ©conisant la suppression du renvoi « Ă un DĂ©cret » pour prĂ©ciser les critères selon lesquels peuvent ĂŞtre dĂ©terminĂ©es les diffĂ©rentes catĂ©gories d’acheteurs (diffĂ©rences qui justifient la mise en Ĺ“uvre de conditions diffĂ©renciĂ©es), reprenant ainsi la position exprimĂ©e par la Commission d’Examen des Pratiques Commerciales dans son Avis n°07-01 visĂ© dans son rapport d’activitĂ© 2006/2007.
Dans la mĂŞme logique du principe de « libre nĂ©gociabilitĂ© », la Commission propose d’abroger le 1° du I de l’article 442-6 du Code de commerce qui prohibe les conditions de vente (et d’achat) diffĂ©renciĂ©es (prix, dĂ©lai de paiement, etc…) en l’absence de « contreparties rĂ©elles » et l’amĂ©nagement « par souci de coordination » du 4° du mĂŞme article qui prohibe le fait d’obtenir (ou de tenter d’obtenir) sous la menace d’une rupture brutale des relations commerciales des conditions « manifestement dĂ©rogatoires aux conditions gĂ©nĂ©rales de vente », la Commission soulignant que « la nĂ©gociabilitĂ© des conditions gĂ©nĂ©rales de vente implique la possibilitĂ© de dĂ©rogations », seuls les abus devraient ĂŞtre sanctionnĂ©s.
Non sans prudence, la Commission conclut sur la nĂ©cessitĂ© d’élaborer « un cadre permettant de rééquilibrer les relations entre les fournisseurs, notamment les PME et les distributeurs » sous la forme « d’un code de bonne conduite » que les distributeurs s’engageraient Ă suivre ; dans la perspective d’une « pacification des relations commerciales » que la Commission appelle de ses vĹ“ux…
Il faudra attendre la session de printemps du Parlement appelé à se prononcer sur le volet 2 de la Loi pour le Développement de la Concurrence au Service des Consommateurs pour mieux apprécier l’étendue des modifications des règles de marché non seulement dans le secteur de la grande distribution, mais également de façon plus générale, dans les autres formes et circuits de distribution.