Note relative à l’ouverture des commerces le dimanche

Le principe Le Code du travail dans son article L. 221-5 dispose que "le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche". Mais certains types de magasins dans certaines zones bénéficient de dérogations le plus souvent attribuées par le préfet. De plus, un commerçant travaillant seul ou avec des membres de sa famille non-salariés, peut ouvrir le dimanche, sauf s’il existe un arrêté préfectoral de fermeture le dimanche des établissements d’une branche particulière (arrêté pris à la demande expresse des organisations professionnelles et des syndicats de salariés intéressés en vertu de l’article L. 221-17 du code du travail). Au niveau du droit communautaire, il n’existe aucun texte réglementant directement ou indirectement l’ouverture des commerces et aucun projet de texte n’est envisagé. La directive 93/104/CEE du conseil du 23 novembre 1993 relative à l’aménagement du temps de travail se contente de fixer des prescriptions minimales en matière de repos (24 H minimum, en principe le dimanche).

Les dérogations Les commerces ouverts le dimanche doivent bénéficier d’une dérogation les autorisant à ouvrir et surtout à faire travailler leur personnel ce jour-là.

Les dérogations de plein droit Pour des raisons économiques, des dérogations permanentes et de plein droit existent pour certaines activités expressément énumérées aux articles L. 211-9, L. 221-10, R. 221-4 et R. 221-4-1 du code du travail. Il s’agit essentiellement :  des établissements qui exercent à titre exclusif ou principal la vente de denrées alimentaires au détail. Ils peuvent, quelle que soit leur taille, employer des salariés le dimanche matin jusqu’à midi,  des établissements qui sont reconnus comme étant dans l’impossibilité, pour des raisons techniques, d’interrompre leurs travaux ainsi que des entreprises dont l’ouverture le dimanche est nécessaire à une vie économique et sociale minimale. Ces dispositions s’appliquent aux activités suivantes :  fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ;  hôtels, restaurants et débits de boissons ;  débits de tabac ;  magasins de fleurs naturelles ;  hôpitaux, hospices, asiles, hôpitaux psychiatriques, maisons de retraite, dispensaires, maisons de santé, pharmacies ;  établissements de bains ;  entreprises de journaux et d’information ;  entreprises de spectacles ;  musées et expositions ;  entreprises de location de chaises, de moyens de locomotion ;  entreprise d’éclairage et de distribution d’eau et de force motrice ;  entreprises de transport par terre autres que les chemins de fer ; entreprises de transport et de travail aériens ;  entreprises d’émission et de réception de télégraphie sans fil ;  espaces de présentation et d’exposition permanente dont l’activité est exclusive de toute vente au public, réservés aux producteurs, revendeurs ou prestataires de services. Remarque : le décret n°2005-906 du 2 août 2005 a inséré dans le code du travail de nouvelles activités autorisées à donner le repos hebdomadaire par roulement, et par suite, à ouvrir le dimanche sans avoir à obtenir une dérogation. Ces nouvelles dispositions s’appliquent aux commerces suivants :  marchés installés sur le domaine public,  jardineries et graineteries,  locations de DVD et de cassettes vidéo

Les dérogations soumises à autorisation Autorisations individuelles prises par arrêté préfectoral Le préfet peut accorder des dérogations individuelles et temporaires aux commerces de détail pouvant justifier que la fermeture le dimanche "serait préjudiciable au public" ou "compromettrait gravement le fonctionnement normal de l’établissement" (articles L. 221-6 et suivants du code du travail). La notion de « préjudice au public » doit s’entendre comme l’impossibilité de bénéficier, le dimanche, de services qui correspondent à des activités familiales ou de loisirs qui ne peuvent être différées à un autre jour de la semaine pour la majorité de la population. L’atteinte au « fonctionnement normal de l’établissement » est nécessairement liée à la spécificité de l’activité exercée et son importance doit être telle qu’elle met en cause la survie même de l’entreprise. L’entreprise qui souhaite obtenir une dérogation doit formuler sa demande auprès du préfet qui dispose d’un pouvoir d’appréciation pour l’accorder ou la refuser. L’autorisation est donnée après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d’industrie et des syndicats d’employeurs et de travailleurs intéressés de la commune. La dérogation est toujours accordée à titre individuel et pour une durée limitée. Cependant, sur demande, elle peut être étendue aux entreprises de la même localité faisant le même genre d’affaires et s’adressant à la même clientèle. Enfin, le préfet peut accorder des dérogations par communes et zones touristiques pour faciliter l’accueil du public : "dans les communes touristiques ou thermales et dans les zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente". Le préfet peut accorder une dérogation pendant la ou les périodes d’activités touristiques, dans les établissements de vente au détail qui mettent à disposition du public des biens et services destinés à faciliter son accueil ou ses activités de détente ou de loisir d’ordre sportif, récréatif ou culturel (article L. 221-8-1 du code du travail). La liste des communes touristiques ou thermales concernées est établie par le préfet sur demande des conseils municipaux. Pour les autres communes, le périmètre des zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente est délimité par arrêté motivé du préfet pris sur proposition du conseil municipal. Sont concernées à Paris : les Champs-Elysées, la Place des Vosges et la rue des Francs-Bourgeois, la rue de Rivoli, l’avenue Daumesnil, la rue d’Arcole et une partie du boulevard Saint-Germain. L’entreprise qui souhaite obtenir une dérogation doit formuler sa demande auprès du préfet qui dispose d’un pouvoir d’appréciation pour l’accorder ou la refuser. L’autorisation du préfet est accordée après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d’industrie et des syndicats d’employeurs et des salariés intéressés de la commune.  Autorisations exceptionnelles prises par arrêté municipal (préfectoral pour Paris) Pour les établissements de commerce de détail où le repos dominical est de vigueur, un arrêté municipal (préfectoral pour Paris) peut accorder une autorisation exceptionnelle d’ouverture pour un maximum de cinq dimanches par an (article L. 221-19 du code du travail). Pour l’obtenir, les commerçants doivent adresser une demande au maire de la commune du lieu de situation de leur commerce qui dispose d’un pouvoir d’appréciation pour accorder ou refuser cette dérogation. La décision est prise après avis des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La règle communément admise semble vouloir que la dérogation soit accordée de façon collective, par branche de commerces de détail, même si rien dans les textes ne précise ce caractère collectif. En la matière, la jurisprudence récente, rappelle que le maire qui décide de supprimer le repos hebdomadaire le dimanche sur le fondement de l’article L.221-19 du code du travail, ne peut légalement prendre une telle décision qu’à l’égard de l’ensemble des établissements exerçant la même activité commerciale sans pouvoir limiter sa décision à un seul établissement, dès lors que d’autres établissements de la commune exercent cette activité commerciale (CAA Versailles 23 juin 2005, commune de Maurepas).

Publicité Toute publicité relative à une opération commerciale nécessitant l’emploi de salariés, et requérant une autorisation, est interdite lorsque l’opération est réalisée sans autorisation. L’annonceur qui effectue ou fait effectuer une telle publicité est puni d’une amende de 37 500 €, le maximum de l’amende pouvant être portée à 50 % du montant des dépenses consacrées à la publicité illégale.

Sanctions Au civil, l’entreprise qui ouvre le dimanche, sans avoir obtenu de dérogation, peut-être condamnée à des dommages et intérêts dans le cadre d’une action judiciaire en concurrence déloyale. Au pénal, l’entreprise qui ouvre le dimanche, sans avoir obtenu de dérogation, est passible d’une amende de 1 500 € au plus ou 3 000 € en cas de récidive dans le délai d’un an. La contravention est appliquée autant de fois que l’infraction s’est produite et qu’il y a de personnes illégalement employées. Des mesures conservatoires peuvent être prononcées par le juge des référés qui aura été saisi par un syndicat de salariés ou d’employeurs ou par l’inspection du travail. Le président du tribunal de grande instance peut, notamment, ordonner la fermeture de l’entreprise concernée le dimanche. Il peut assortir sa décision d’une astreinte qui sera liquidée au profit du Trésor public.

Les conséquences salariales du travail dominical La loi ne prévoit pas de majoration de salaire, sauf pour les salariés des commerces de détail ouverts exceptionnellement dans la limite de 5 dimanches par an. Si les conventions collectives peuvent prévoir des dispositions particulières, ne seront évoquées ci-dessous que les règles législatives :  Les établissements pouvant déroger de plein droit au principe du repos dominical (cf. pages 1 et 2 du présent document) donnent le repos hebdomadaire selon différentes formes prévues par le code du travail :
  les articles L. 221-9, L. 221-10 et R. 221-3 à R. 221-6 permettent d’accorder le repos hebdomadaire un jour quelconque de la semaine. Sont notamment concernés les hôtels, restaurants et débits de boissons ;
  l’article L. 221-16 et R. 221-6-1 permettent aux entreprises, dont l’activité exclusive ou principale est la vente de denrées alimentaires au détail, de donner le repos hebdomadaire le dimanche à partir de midi avec un repos compensateur, par roulement et par quinzaine, d’une journée entière pour le salarié.  Les établissements ayant obtenu une dérogation individuelle au titre de l’article L. 221-6 du code du travail peuvent donner le repos hebdomadaire, soit toute l’année, soit à certaines époques de l’année seulement, suivant l’une des modalités ci-après :
  un autre jour que le dimanche à tout le personnel ;
  du dimanche midi au lundi midi ;
  le dimanche après-midi avec un repos compensateur d’une journée par roulement et par quinzaine ;
  par roulement à tout ou partie du personnel.  Les établissements ayant obtenu une dérogation individuelle au titre de l’article L. 221-8-1 du code du travail peuvent donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel, pendant la ou les périodes d’activités touristiques.  Les établissements de commerce de détail ayant obtenu une dérogation exceptionnelle au titre de l’article L. 221-19 du code de travail doivent accorder un repos compensateur et une majoration de salaire égale à la valeur d’un trentième du traitement mensuel ou à la valeur d’une journée de travail si le salarié est payé à la journée. L’arrêté municipal (ou préfectoral pour Paris) détermine les conditions dans lesquelles ce repos est accordé, soit collectivement, soit par roulement dans une période qui ne peut excéder la quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos. Si le repos dominical est supprimé un dimanche précédant une fête légale, le repos compensateur est donné le jour de cette fête.

Vers une modification de la législation ? Le législateur a été régulièrement sollicité ces dernières années pour prendre en compte les changements intervenus dans les modes de vie et les comportements d’achat des Français. Il s’agit de tenir compte des intérêts des consommateurs et des employés, de données sociales (assurer une journée de repos collectif consacré à la famille, aux loisirs…) et économiques (créer des emplois, attirer les touristes…). Une proposition de loi dans ce sens a été déposée en janvier 2003 par le député Patrick Balkany. En mai 2004, ce fut au tour du député Richard Maillé de soumettre une proposition de loi visant à assouplir la règle du repos dominical par voie conventionnelle. En juillet 2006, c’est le député Pierre Lellouche qui dépose une proposition de loi visant à permettre au salarié et à l’employeur de déroger à la règle du repos dominical, d’un commun accord, dans les activités de service en relation directe avec le public. Le salarié bénéficiera d’un supplément de rémunération qui sera, au maximum, de 100 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise. L’Etat prenant totalement en charge les cotisations sociales, patronales et salariales, dues au titre de la majoration. Un groupe de sénateurs a également déposé en juillet 2006 une proposition de loi visant à pouvoir supprimer la règle du repos dominical sous réserve de certaines dispositions et en tenant compte de la surface du point de vente. Les points de vente de moins de 1 000 m² ou 300 m² pour les activités alimentaires pouvant être autorisés par le maire à ouvrir le dimanche sous réserve d’un accord collectif ou d’entreprise et après avis des organisations d’employeurs et de salariés. Les points de vente d’une surface de plus de 1 000 m² ou 300 m² pour les alimentaires pouvant être autorisés par le maire à ouvrir dans une limite de 10 dimanches par an après avis des organisations d’employeurs et de salariés. Idem pour les points de vente dont la surface est supérieure à 5 000 m² mais sur accord du préfet après avis du conseil municipal, de la CCI et des organisations d’employeurs et de salariés. Renaud Dutreil, Ministre des PME, du Commerce, de l’Artisanat et des Professions Libérales a été interrogé sur ce sujet au Sénat lors de la séance du 29 juin 2006. Le ministre a estimé que permettre l’ouverture le dimanche fragiliserait les commerçants indépendants en créant une nouvelle concurrence et risquerait d’entraîner la disparition de nombreux commerces de proximité. La législation actuelle prévoit déjà de nombreuses dérogations. Selon Renaud Dutreil : « Il ne saurait donc être question de bouleverser le système en place ».

La jurisprudence L’arrêt de référence reste celui rendu par la cour de cassation réunie en assemblée plénière le 7 mai 1993. La cour a rappelé que la règle du repos dominical participait non seulement à l’ordre public social mais également à l’ordre public économique parce que la violation des dispositions de l’article L. 221-5 du code du travail rompait l’égalité entre les commerçants exerçant la même activité au préjudice de ceux qui respectaient la règle légale et portait atteinte à l’intérêt collectif de la profession que les fédérations professionnelles ont un intérêt légitime à faire respecter.

De récentes affaires

Usines Center Vélizy Par un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 14 juin 2006, le centre commercial Usines Center Vélizy-Villacoublay devra fermer ses portes le dimanche. La cour avait été saisie par deux fédérations professionnelles (chaussure et habillement), accusant les commerçants du centre commercial de concurrence déloyale. 73 boutiques sur les 140 que compte le centre ont été condamnées à ne plus faire travailler leurs salariés le dimanche en violation de l’article L. 221-5 du code du travail. Par ordonnance du 28 juillet 2005, le juge des référés du tribunal de grande instance de Versailles avait débouté les fédérations de leurs prétentions en les renvoyant à se pourvoir au principal. En appel, les commerces d’Usines Center ont fait valoir que les fédérations professionnelles n’avaient ni capacité, ni qualité, ni intérêt à agir. Sur l’intérêt à agir, les sociétés intimées ont soutenu que les appelants n’en justifiaient pas « car ils opèrent une confusion entre l’intérêt collectif de la profession qu’ils déclarent défendre et l’intérêt général que l’article 31 du nouveau code de procédure civile est destiné à protéger ». « Qu’il suffit d’observer la persistance des centres commerciaux ouverts le dimanche, persistance qui ne peut s’expliquer que par l’évolution des mœurs à laquelle certains commerces seulement ont choisi de s’adapter. Que cela confirmerait, qu’il n’existe plus d’intérêt collectif de la profession mais des intérêts différents selon la nature du commerce ». Sur la capacité à agir, la cour d’appel a estimé que les statuts des fédérations prévoient que les fonctions de président comprennent, entre autres prérogatives, la possibilité d’engager toute procédure judiciaire dans l’intérêt général de la profession, notamment dans le cas de commerce illicite ou déloyal portant préjudice à ses adhérents. La cour d’appel a estimé également qu’en se prévalant de la violation de l’article L. 221-5 du code du travail, il s’agissait bien de faire cesser une atteinte alléguée à l’intérêt collectif des professions que les fédérations professionnelles représentent dans le domaine de la chaussure, de l’habillement et des accessoires de vêtements. Sur le bien fondé de l’action, la cour d’appel a estimé « qu’en l’absence d’une autorisation régulière, la méconnaissance de l’obligation de donner aux salariés le repos hebdomadaire le dimanche constitue un trouble manifestement illicite puisqu’elle rompt l’égalité au préjudice de ceux qui exerçant la même activité, respectent la règle légale. Qu’il est impossible, pour Usines Center, de se prévaloir d’une pratique vieille de plus de vingt ans, aucune tolérance ne pouvant être invoquée. Qu’il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge de se substituer au législateur en adaptant sa jurisprudence à « l’évolution inexorable » qui serait apparue en matière commerciale en ce qui concerne l’ouverture dominicale. Que constitue un trouble manifestement illicite le fait pour les commerce d’Usines Center de faire travailler leurs salariés le dimanche en violation de l’article L. 221-5 du code du travail ».

Louis Vuitton Champs-Elysées Le 31 mai 2006, c’est le magasin Louis Vuitton des Champs-Elysées qui s’est vu imposer une interdiction d’ouverture dominicale par un jugement du tribunal administratif de Paris. Ce dernier ayant annulé, à la demande de l’union syndicale CGT commerce de Paris et autres, la décision du préfet de Paris du 28 décembre 2005 autorisant à donner le repos hebdomadaire par roulement aux salariés employés dans le magasin des Champs-Elysées. L’annulation de l’arrêté préfectoral étant justifiée selon le tribunal administratif par le fait que la dérogation prévue à l’art L. 221-8-1 du code du travail ne saurait s’apprécier qu’au regard de l’activité principale de l’établissement. Le magasin Louis Vuitton ayant pour activité principale la vente au détail de produits de maroquinerie, de vêtements et d’articles de mode, cette dernière n’est pas de celles qui peuvent être présumées avoir pour objet de faciliter l’accueil du public se rendant pour des raisons touristiques dans le quartier des Champs-Elysées. L’activité ne pouvant être non plus regardée comme se rattachant à des pratiques que le sens commun pourrait qualifier de sportives, récréatives ou culturelles. Le 9 juin 2006, la société Louis Vuitton a fait appel de ce jugement et a demandé à la cour administrative d’appel de Paris qu’il soit sursis à l’exécution de ce dernier. L’article R. 811-15 du code de justice administrative prévoit qu’un tel sursis peut être accordé si les moyens invoqués par l’appelant paraissent sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. Ce qui veut dire que sans présumer de sa décision finale, la cour administrative d’appel à déjà rendu un pré jugement concernant cette affaire : selon la cour, le tribunal administratif, « en ne prenant pas en compte le caractère exceptionnel des produits vendus, leur spécificité, leur histoire, leur caractère emblématique et l’environnement culturel et patrimonial dans lequel ils s’inscrivent, a adopté une conception restrictive du sens et de la portée de l’article L. 221-8-1 du code du travail et commis ainsi une erreur de droit. En outre, en estimant que l’activité de vente de produits de maroquinerie, de vêtements et d’articles de mode n’était pas de celles qui peuvent être regardées comme se rattachant à des pratiques que le sens commun pourrait qualifier de récréatives ou culturelles, le tribunal a commis un erreur d’appréciation, eu égard à la nature des produits vendus, qui sont des produits de luxe, au renom international de la marque dont les produits sont destinés à une clientèle de touristes et au cadre architectural et artistique exceptionnel du magasin qui font de l’établissement situé aux Champs-Elysées un lieu mettant à disposition du public des biens et des services destinés à faciliter ses activités de détente ou de loisirs d’ordre récréatif ou culturel ». Cet arrêt ne remet pas en cause le principe de la fermeture des commerces le dimanche, il précise simplement les conditions d’interprétation de l’article L. 221-8-1. Le magasin Louis Vuitton des Champs-Elysées devrait donc pouvoir continuer à ouvrir le dimanche.

Source : ACFCI, Service commerce distribution, veille réglementaire, 25 juillet 2006

 

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