MĂŞme quand elle concède sa distribution Ă un licenciĂ©, une marque peut s’opposer Ă la diffusion de ses produits par des dĂ©stockeurs, vient d’estimer la Cour EuropĂ©enne de justice...
Source : Journal du Textile n°2001, 12.05.2009, p. 2/3
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A dĂ©faut de rĂ©glementation propre, les centres de marques ou de magasins d’usine doivent satisfaire Ă des conditions d’implantation et/ou de fonctionnement. Celles-ci s’avèrent plus ou moins contraignantes selon les pays. Ainsi, en matière d’implantation, deux groupes d’Etats se distinguent dans l’Union EuropĂ©enne : ceux oĂą les projets de crĂ©ation et d’extension sont soumis Ă une autorisation spĂ©cifique (cas de la France), indĂ©pendante du permis de construire, et ceux, en nombre plus restreint, oĂą ces projets dĂ©pendent uniquement de la dĂ©livrance du permis de construire (cas du Royaume-Uni). A terme, la Commission EuropĂ©enne, qui souhaite lever tous les obstacles en matière d’exploitation commerciale, pourrait uniformiser la rĂ©glementation applicable Ă ces centres.
Comme en France, plusieurs types de rĂ©glementation s’appliquent aux magasins d’usine en Allemagne :
Implantation et construction
Les implantations de centres de marques doivent rĂ©pondre aux prescriptions dĂ©finies, d’une part par la loi fĂ©dĂ©rale sur l’amĂ©nagement du territoire et le recueil des lois relatives Ă la construction et d’autre part, par les programmes de dĂ©veloppement des Länder. L’objectif majeur est de mettre en Ĺ“uvre un dĂ©veloppement du territoire durable, liant les exigences socio-Ă©conomiques aux Ă©quilibres Ă©cologiques.
Exemple du Bade-Wurtemberg
Au niveau du Bade-Wurtemberg, le plan rĂ©gional de dĂ©veloppement du territoire (1983) pose les conditions suivantes aux projets d’implantation de commerces de dĂ©tail Ă grande surface :
« Les commerces de dĂ©tail Ă grande surface et autres grandes surfaces commerciales pratiquant la vente directe au consommateur final ne doivent ĂŞtre implantĂ©s que sur des sites permettant leur intĂ©gration dans le système gĂ©nĂ©ral d’approvisionnement en fonction de leur taille et de leur zone de chalandise. Ils ne doivent en aucun cas porter prĂ©judice, par leur implantation ou leur dimension, aux structures urbanistiques et au système d’approvisionnement de proximitĂ© de la population vivant dans la zone de chalandise. »
Concernant plus particulièrement les grandes surfaces commerciales, le Plan régional précise (chapitre 2.5.3) :
« L’identification, l’implantation ou l’agrandissement de marchĂ©s de consommateurs, de centres d’achats ou autres grandes surfaces commerciales doivent s’effectuer de telle sorte que la structure d’implantation et le système d’approvisionnement de la rĂ©gion et des environs ne soient pas pĂ©nalisĂ©s. Il convient avant tout de veiller Ă quatre choses :
Que ces implantations ou agrandissements soient rĂ©alisĂ©s sur des sites permettant leur intĂ©gration dans le système d’approvisionnement de la zone de chalandise,
Que les liaisons routières de proximitĂ© soient assurĂ©es et que l’implantation ne soit rĂ©alisĂ©e que dans des zones d’habitation ou Ă proximitĂ© immĂ©diate,
Que ces implantations ne pĂ©nalisent pas les noyaux centraux d’approvisionnement,
Qu’elles n’entravent pas l’approvisionnement de proximitĂ© et la diversitĂ© de l’offre. »
Publicité
Les règles de publicitĂ© sont encadrĂ©es pour toutes les ventes directes d’usine Ă des consommateurs. Ainsi, seul le fabricant peut procĂ©der Ă ce type de vente. Il ne peut faire rĂ©fĂ©rence, dans sa publicitĂ©, Ă l’origine des articles (« direct d’usine », « prix d’usine »,...) que dans les 3 cas suivants :
le fabricant vend exclusivement Ă des consommateurs,
le fabricant vend Ă prix identiques aux consommateurs et aux revendeurs,
le fabricant indique clairement, dans la publicité, que le prix de vente aux consommateurs est plus élevé que celui pour les revendeurs.
En outre, au niveau de l’exploitation de l’entreprise, les règles d’horaires d’ouverture et d’affichage de prix sont identiques Ă celles applicables Ă tout Ă©tablissement de vente.
Loi du 29 janvier 1975 La lĂ©gislation applicable aux magasins d’usine en Belgique Ă©tait la loi sur les implantations commerciales du 29 juin 1975. Cette loi prĂ©voyait qu’il convenait d’obtenir une autorisation pour toute implantation ou extension d’un magasin. Cette loi a gagnĂ© le surnom de « loi cadenas ». Elle divise le territoire belge en deux zones (urbaine et rurale) et, Ă partir de cette distinction, les entrepreneurs voyaient ou non leurs projets soumis Ă l’obtention d’un permis socio-Ă©conomique. Pour les zones rurales, il fallait un permis pour toutes les surfaces commerciales excĂ©dant 750 m² de plancher commercial et/ou 1 000 m² de surface bâtie brute. Pour les zones urbaines, le mĂŞme permis Ă©tait nĂ©cessaire quand la surface commerciale nette dĂ©passait 1 500 m² et/ou quand la surface bâtie brute dĂ©passait 3 000 m². La dĂ©cision de dĂ©livrer ou non un permis pouvait prendre plus de 6 ans. La procĂ©dure mise en place par la Loi de 1975 sur les implantations commerciales ne prĂ©voyait un recours que dans le cas oĂą le ComitĂ© socio-Ă©conomique pour la Distribution Ă©mettait un avis favorable ou partiellement favorable sur un dossier. Cette loi s’est appliquĂ©e jusqu’au 1er mars 2005.
Loi du 13 aout 2004 Une rĂ©vision de la loi sur les implantations commerciales s’est poursuivie, s’inscrivant, entre autres, dans le processus de simplification des lĂ©gislations existantes en donnant un pouvoir dĂ©cisionnel accru aux autoritĂ©s locales tout en Ă©courtant ces dĂ©lais de dĂ©cision. La nouvelle loi du 13 aoĂ»t 2004, surnommĂ©e « Loi Ikea », prĂ©voit qu’il convient d’obtenir une autorisation pour toute implantation ou extension d’un Ă©tablissement de commerce de dĂ©tail ou d’un ensemble commercial dĂ©passant une surface de vente nette (accessible au public) de 400 m². Des procĂ©dures diffĂ©rentes sont d’application selon la taille (entre 400 m² et 1.000 m², > 1.000 m² et > 2.000 m²) et le type d’opĂ©ration (nouvelle implantation, extension, extension limitĂ©e, dĂ©mĂ©nagement …). Contrairement Ă la loi de 1975, une procĂ©dure de recours est prĂ©vue auprès du ComitĂ© InterministĂ©riel pour la Distribution. A titre d’information sont repris ci-dessous les schĂ©mas des diffĂ©rentes procĂ©dures ainsi qu’un condensĂ© de la rĂ©glementation.
Pour en savoir plus
Le rĂ©gime juridique applicable Ă la crĂ©ation et Ă l’agrandissement des magasins de commerce de dĂ©tail au Danemark est rĂ©gi par la loi No. 563 sur l’amĂ©nagement du territoire (Planloven) du 30 juin 1997, modifiĂ©e par la loi No. 440 du 10 juin 2003. Il s’agit d’une loi cadre qui fixe le partage des compĂ©tences entre les diffĂ©rentes divisions administratives danoises : l’Etat, les rĂ©gions et les communes. La loi soumet Ă condition la crĂ©ation de magasins de commerce de dĂ©tail dont la surface serait supĂ©rieure Ă 1 500 m², ainsi que la crĂ©ation de magasins de produits de consommation courante (du type supermarchĂ© et autres magasins d’alimentation) dont la surface serait supĂ©rieure Ă 3 000 m². Les rĂ©gions doivent exposer, dans le plan rĂ©gional qu’elles soumettent annuellement au Ministère de l’Energie et de l’Environnement pour approbation, les raisons qui ont motivĂ© l’autorisation de crĂ©ation d’un magasin de dimensions supĂ©rieures aux limites susmentionnĂ©es. L’autorisation rĂ©gionale sera ensuite confirmĂ©e ou infirmĂ©e par le dĂ©partement de l’amĂ©nagement du territoire.
Pour en savoir plus
La loi de l’ordre du commerce des dĂ©taillants du 15 janvier 1996 a introduit certaines règles dans le but de rendre le secteur du commerce plus stable. A l’identique de la France, le gouvernement espagnol avait mis en place un train de mesures drastiques afin de geler la progression du commerce moderne. En effet, la situation Ă©tait devenue très tendue entre les petits commerces traditionnels et les grandes surfaces Ă©mergentes. La rĂ©glementation actuelle est plus consensuelle. Ce sont les communautĂ©s autonomes qui sont en charge de son application. Ainsi, les conseillers municipaux jouent un rĂ´le très important dans l’urbanisme commercial.
Actuellement, la lĂ©gislation polonaise est vide en matière de rĂ©glementation des Ă©quipements commerciaux. Deux textes de loi dĂ©finissent la procĂ©dure Ă suivre en matière de crĂ©ation d’Ă©quipements commerciaux mais il s’agit de textes gĂ©nĂ©raux, applicables Ă toute construction :
Loi sur l’amĂ©nagement du territoire du 27 mars 2003 (J.O. de 2003, n°80, texte 717) qui rĂ©git les questions relatives Ă la politique de l’amĂ©nagement local par les collectivitĂ©s territoriales et les organes de l’administration gouvernementale, ainsi que la procĂ©dure en matière d’amĂ©nagement du territoire et des constructions.
Loi sur la construction du 7 juillet 1994 (J.O. de 2003, n°207, texte 2016) qui rĂ©git les questions relatives aux projets, Ă la construction, au maintien, Ă la dĂ©molition d’immeubles et dĂ©finit les principes de fonctionnement des organes d’administration publique dans ce domaine
La construction d’un Ă©quipement commercial de plus de 2 000 m2 est donc soumise aux règles d’amĂ©nagement du territoire de la commune concernĂ©e. La construction d’un Ă©quipement commercial doit remplir les conditions dĂ©finies dans le plan local d’amĂ©nagement du territoire de la commune ou - lorsqu’un plan local n’existe pas, ce qui serait le cas pour 88% des communes de Pologne - dans l’Ă©tude des conditions et des modalitĂ©s d’amĂ©nagement territorial de la commune.
Un projet de loi visant Ă limiter le dĂ©veloppement de la grande distribution avait Ă©tĂ© Ă©laborĂ© il y a quelques annĂ©es mais compte tenu de l’opposition de la majeure partie de la classe politique d’alors n’avait Ă©tĂ© ni adoptĂ© ni, semble-t-il, rĂ©ellement Ă©tudiĂ©. Ce projet envisageait de soumettre toute ouverture de magasin d’une surface comprise entre 400 et 2 000 m2 Ă l’accord prĂ©alable des autoritĂ©s de la commune et toute ouverture de magasin d’une surface supĂ©rieure Ă 2 000 m2 Ă l’accord supplĂ©mentaire des autoritĂ©s de la voĂŻvodie (rĂ©gion). En outre, un article du projet de loi prĂ©voyait le versement par chaque magasin d’une taxe journalière aux autoritĂ©s locales.
Fin 2005, un projet de loi similaire Ă l’initiative du parti populiste Samoobrona (littĂ©ralement Auto DĂ©fense) a Ă©tĂ© envoyĂ© au Parlement polonais. Dans ces grandes lignes, le projet propose l’interdiction pour les villes de moins de 15 000 habitants de tout Ă©quipement commercial d’une surface de vente de plus de 400 m2 et pour les villes comprises entre 15 000 et 50 000 habitants, d’une surface de 600 m2. En outre, les ouvertures de surfaces commerciales supĂ©rieures Ă 2 000 m2 devraient ĂŞtre soumises Ă autorisation. Par ailleurs, le projet de loi contient une limitation du commerce dominical : les ouvertures de magasins seraient autorisĂ©es dans le cas oĂą ceux-ci n’emploient pas plus de 5 personnes.
Ce projet de loi figurait parmi les conditions du « pacte de stabilisation », engagement liant les partis PIS, Samoobrona et LPR, dans le cadre d’une coalition parlementaire Ă©tablie au dĂ©but de l’annĂ©e 2006. Depuis, cette union a donnĂ© lieu Ă un gouvernement de coalition mais le projet de loi n’est pas revenu au cĹ“ur de l’actualitĂ©.
Selon le dĂ©cret de loi du 20 aoĂ»t 1997, modifiant le dĂ©cret de loi de 1995 et la loi de 1992, l’obtention d’une autorisation d’installation est obligatoire pour les unitĂ©s commerciales importantes. En ce qui concerne l’implantation d’un centre de marques, le seuil est fixĂ© Ă 20 000 m². La demande se dĂ©pose auprès de la Direction GĂ©nĂ©rale de la Concurrence et de la Consommation (DGCC). L’autorisation du Ministère de l’Economie n’est accordĂ©e que si la part de marchĂ© du centre de marques sur le territoire (continental) est infĂ©rieure Ă 15 %. Ensuite, le dĂ©marrage d’activitĂ© est soumis Ă autorisation de fonctionnement dĂ©livrĂ©e par la DGCC qui vĂ©rifie si les conditions gĂ©nĂ©rales sont remplies.
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