Les ventes de magasins d’usine ou assimilés annonçant des réductions de prix portant sur un stock de marchandises, prédéterminé et non
renouvelable, correspondent à la définition des soldes donnée par l’article L. 310-3 du Code de commerce.
En effet, ces ventes ont précisément pour objet d’écouler de manière accélérée des marchandises de collections antérieures sans possibilité de réapprovisionnement.
En conséquence, lorsque ces annonces de réduction de prix sont faites en dehors des périodes légales et qu’il est démontré qu’elles tendent à un écoulement accéléré des stocks, elles constituent des opérations promotionnelles qui peuvent, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, être requalifiées en soldes hors périodes prévues à l’article L. 310-5 3° du Code de commerce.
Comment sont déterminés les prix de référence ?
article 3 de l’arrêté na 77-105/P du 2 septembre 1977 prévoit que le prix de référence ne peut excéder soit le prix le plus bas effectivement pratiqué au cours des trente derniers jours précédant le début de la publicité, soit le prix conseillé par le fabricant ou l’importateur du produit.
Dans ce dernier cas, l’annonceur doit être à même de justifier que ces
prix sont couramment pratiqués par les autres distributeurs du même produit et doit notamment indiquer aux services de contrôle les points de vente dans lesquels il a pu constater la pratique du prix qu’il entend utiliser comme référence.
Les magasins d’usine ne peuvent pas prouver que les prix servant de référence aux annonces de réduction de prix
sont couramment pratiqués, puisqu’ils vendent des produits de la saison antérieure et donc retirés de la vente ordinaire.
En conséquence, les seules annonces de réduction de prix possibles doivent prendre comme référence le prix le plus bas pratiqué par les magasins d’usine au cours des trente jours précédant le début de la publicité. Une pratique contraire constituerait une publicité trompeuse en application de l’article L. 121-1 du Code de la consommation.
En outre, une publicité faisant état de prix inférieurs aux prix pratiqués par d’autres magasins peut également tomber sous le coup des dispositions relatives à la publicité trompeuse ou de nature à induire en erreur (article L. 121-1 du Code de la consommation), si l’annonceur ne peut justifier de manière incontestable ces allégations. Cette pratique peut également se heurter aux dispositions relatives à la publicité comparative, réglementée par les articles L. 121-8 et suivants dans la mesure où la publicité ne peut s’appuyer sur des opinions ou des appréciations individuelles ou collectives.
Les magasins d’usine peuvent en revanche effectuer des publicités comportant des annonces littéraires faisant état de prix bas (sans annonces chiffrées de réduction de prix) en précisant que les produits vendus sont ceux de collections antérieures pour que le consommateur soit pleinement informé de ce qu’il achète.
Source : Concurrence et consommation, Mars 2007